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Quelle est la nature des obligations du donneur d’ordres ?

Les dispositions des articles L.8222-1 ; R.8222-1 et D.8222-5 du Code du Travail imposent à toute personne qui régularise un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000,00 €, en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, de s'assurer, lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des articles L.8221-3 et L.8221-5 du même Code.

Le devoir de vérification est imposé au client même lorsque le fournisseur est une entreprise établie à l'étranger, dès lors que ce prestataire intervient en France. Le but de cette disposition est d'éviter que le recours à des opérateurs dont le siège social n'est pas en France n'aboutisse à des distorsions de concurrence au détriment des entreprises françaises.

Article L8222-1 (Sources http://legifrance.gouv.fr)

Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :

  1. Des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5
  2. De l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

En savoir plus sur cet article

Article L8222-4 (Sources http://legifrance.gouv.fr)

Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.

Article L8222-5 (Sources http://legifrance.gouv.fr)

Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Article L8222-6 (Sources http://legifrance.gouv.fr)

Sans préjudice des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle, de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.

L'entreprise mise ainsi en demeure apporte à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.

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