Sous titre

Le travail dissimulé ne se réduit pas en France à ce qu'il est courant d'appeler le travail au noir. Les délits correspondants débordent très largement ce seul contexte et présentent des spécificités particulières.

Ils permettent non seulement de poursuivre ceux qui se livrent à des activités sans être déclarés ou emploient des salariés sans les déclarer ou encore ne respectent pas les règles qui conditionnent en France l’emploi de travailleurs étrangers mais aussi de poursuivre d’autres qui en profitent indirectement et ne prennent pas toutes mesures utiles pour empêcher les contrevenants de commettre leur infraction.

Délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité

Le travail dissimulé par dissimulation d’activité est défini dans le code du Travail à l’article L324-10 comme l’exercice à but lucratif d’une activité professionnelle ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui :

  • n’est pas ou plus immatriculée au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ou
  • n’a pas procédé aux déclarations obligatoires en vigueur aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale.

Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié

Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est défini dans le Code du travail (article L324-10) comme le fait, pour un employeur, de :

  • se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail c’est à dire de ne pas remettre à un salarié son bulletin de paye ou de ne pas effectuer la déclaration préalable d’embauche.
  • mentionner sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Délit de recours indirect au travail dissimulé

Le recours indirect au travail dissimulé vise le cas où quelqu’un a recours à un cocontractant auteur d’un délit de travail dissimulé soit qu’il ne soit pas régulièrement enregistré (travail dissimulé par dissimulation d’activité) soit qu’il dissimule l’emploi de ses salariés (travail dissimulé par dissimulation d’emploi).

Ce recours est sanctionné comme un délit lorsque le donneur d’ordres est réputé avoir eu connaissance du délit commis par son cocontractant.

Délits liés à la publicité pour une activité professionnelle dissimulée

La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé est sanctionnée au même titre que le travail dissimulé lui-même.

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